Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1 et R. 5150 et suivants ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l'arrêté de 22 février 1990 modifié fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
Vu les décisions 44-1, 44-2 et 44-3 de la commission des stupéfiants de l'Organisation des Nations unies ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrête :
Art. 1er. - A l'annexe III de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé, il est ajouté :
« 2-CB ou 4-bromo-2,5diméthoxyphénéthylamine ;
« 4-MTA ou -méthyl-4-méthylthiophénéthylamine ;
« GHB ou acide gamma-hydroxybutyrique, à l'exception des préparations injectables. »
Art. 2. - Sont radiés de l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 susvisé :
« Alpha-desméthylbrolamfétamine ou 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine ou Nexus ou 2-CB et ses sels dans tous les cas où ils peuvent exister ;
« Hydroxy-4 butyrate de sodium, à l'exception de leurs préparations injectables ;
« 4-MTA ou 4-méthylthioamphétamine ».
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.